Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
42. Le déclarant doit, dans les plus brefs délais, aviser le ministre de tout changement à l’un des renseignements et documents fournis dans sa déclaration de conformité.
D. 871-2020, a. 42.
En vig.: 2020-12-31
42. Le déclarant doit, dans les plus brefs délais, aviser le ministre de tout changement à l’un des renseignements et documents fournis dans sa déclaration de conformité.
D. 871-2020, a. 42.